Interview Yves Bernard, président d’Expertim
Votre engagement de location est terminé …
Le prélèvement à la source…
… et la réduction d’impôt CENSI BOUVARD sur investissements achevés en 2009
Une avance de 60 % calculée sur la base de votre situation fiscale de l’année antérieure a été versée le 15 janvier 2019.
Basée sur votre dernière déclaration de revenus, elle a pris en compte le 1/9ème de réduction CENSI BOUVARD auquel vous pouviez prétendre depuis l’achèvement de votre investissement en 2009.
Or ce 1/9ème de réduction d’impôt ne peut s’appliquer que sur 9 années. Le dernier 1/9ème a donc été déclaré en 2018 au titre des revenus 2017.
Vous n’avez donc pas à en bénéficier sur les revenus 2018 déclarés en 2019.
Le solde d’acompte calculé à compter de juillet 2019, après la déclaration de revenus, permettra de régulariser ce trop perçu.
Pour rappel : lorsque la fraction de la réduction d’impôt imputable au titre d’une année d’imposition excède l’impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l’impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes, jusqu’à la sixième année inclusivement.
Pour l’application de ces dispositions, les fractions ainsi reportées s’imputent en priorité en retenant d’abord les plus anciennes. Vous êtes donc susceptibles d’avoir des reports de réduction d’impôt non imputée même si vous n’avez plus de 1/9ème à reporter, vérifiez votre dernier avis d’imposition des revenus 2017 reçu en 2018.
Passage de lmnp à lmp : ce qu’il faut savoir
Les critères du LMP
Les critères nécessaires pour obtenir la qualification LMP a évoluée.
Depuis début 2018, le loueur en meublé professionnel (LMP) n’est plus dans l’obligation de respecter la condition d’inscription au RCS, ce qui était nécessaire précédemment.
Cette évolution de l’accès à la qualification de loueur meublé professionnel (LMP) provient de la modification de la documentation fiscale (BOFIP) par l’administration.
Nous pouvons d’ailleurs relever qu’en pratique, les greffes des Tribunaux de Commerce refusent maintenant d’immatriculer les loueurs en meublé au RCS, et ce dès 2018.
Dès lors, le loueur en meublé est qualifié de LMP au sens de l’impôt sur les revenus (IR), dès qu’il répond aux 2 conditions suivantes :
- Le foyer fiscal dispose d’un montant de loyer de locations meublées de plus de 23 000 € TTC sur l’année civile
- Ce loyer est supérieur aux autres revenus d’activité du foyer fiscal, pensions et retraites incluses
Si ces 2 conditions ne sont pas respectées, le loueur en meublé sera qualifié de lmnp : loueur en meublé non professionnel.
Les conséquences du passage de LMNP à LMP
Il y a en effet quelques différences entre les deux statuts, tant sur la liasse fiscale de déclaration des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) que sur la déclaration des revenus.
Les conséquences du passage de LMNP à LMP peuvent être favorables comme défavorables.
En LMP, le déficit fiscal dégagé est imputable sur le revenu global. C’est à priori intéressant.
En LMP, la plus-value relève des plus-values professionnelles alors qu’en LMNP elle relève des plus-values des particuliers. Là, ce peut être la catastrophe… car l’amortissement du bien comptabilisé et déduit du résultat, servant à neutraliser les loyers tout au long de la détention de celui-ci, vient augmenter la plus-values en cas de revente.
Malgré tout, sous condition de chiffre d’affaires, il peut y avoir application d’un régime d’exonération des plus-values, si l’activité a été exercée au moins 5 ans.
Même si, à notre avis, la position de l’administration ne doit s’appliquer qu’à compter du 20 mars 2019, il pourrait être profitable de se déclarer dès 2018 en LMP si les deux conditions sont vérifiées. Cela permettrait de « valider » un an sur les 5 nécessaires à l’exonération.
Parce que, les années antérieures (2017 et avant), vous n’étiez pas LMP mais LMNP dans la mesure où il fallait être inscrit au RCS pour être LMP.
Les décisions du Conseil Constitutionnel s’impose pour l’avenir, pas pour le passé – sauf peut-être en cas de contentieux.
Ce qui nous apparait impératif à retenir par rapport à cette modification de position de l’administration, c’est qu’il faudra absolument réfléchir aux conséquences fiscales d’une vente des biens immobiliers loués meublés dans les années à venir.
Une stratégie fiscale pourrait être mise en place.
Location meublée et création du bail de mobilité
Un nouveau bail meublé de courte durée a été créé par la loi ELAN : le bail mobilité.
Il ne peut être conclu qu’avec des personnes :
- En formation professionnelle ;
- En études supérieures ;
- En contrat d’apprentissage ;
- En stage ;
- En engagement volontaire dans le cadre d’un service civique ;
- En mutation professionnelle ;
- En mission temporaire dans le cadre d’une activité professionnelle.
Ce bail offre davantage de souplesse au bailleur qu’un bail meublé à titre de résidence principale. D’une durée d’un à dix mois, le bail est non renouvelable ni reconductible.
Il permet de louer pour une durée d’un à 10 mois sans être soumis aux contraintes administratives inhérentes aux meublés de tourisme.
Le nouveau bail mobilité devrait permettre le développement d’un nouveau mode de location dans les grandes agglomérations.
Les mesures de contrôle et de sanction rendent, en effet, plus difficile la location meublée de courte durée traditionnelle (hors résidence principale louée moins de 120 jours par an). En particulier dans les communes où l’autorisation administrative est soumise à un régime de “compensation”.
Le bail mobilité, présente des avantages considérables en termes de souplesse pour le bailleur et peut permettre d’atteindre un rendement plus important que la location à l’année. La fixation du loyer initial est en effet libre pour le moment (en l’absence de décret instaurant un nouveau régime de plafonnement pris en application du dispositif expérimental créé par la loi ELAN).
Sur le plan social, une incertitude demeure : les loyers doivent-ils être pris en compte dans le seuil de 23 000 € de location “saisonnière” ?
La notion de location saisonnière au sens du Code de la sécurité sociale vise les locations faites, au jour, à la semaine ou au mois à une clientèle qui n’élit pas domicile dans le logement. Dans le cas d’un bail mobilité, les loyers sont, à notre avis, susceptibles d’être concernés dans l’hypothèse d’un contrat conclu pour un mois si le logement ne constitue pas la résidence principale du preneur… L’article L611-1 du Code de la sécurité sociale n’a, en effet, pas fait l’objet d’adaptions particulières à l’occasion de la loi ELAN.
Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique
© Fidroit

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